Exécution provisoire
C'est la possibilité de faire appliquer un jugement tout de suite, alors que l'autre partie a fait appel et que la décision n'est pas définitive.
Définition et explication
L’expression « exécution provisoire » est courante, mais le Code de procédure civile (CPC) parle d’exécution anticipée et de caractère exécutoire anticipé. Elle désigne la possibilité d’exécuter un jugement avant qu’il soit définitif. Cette règle s’applique dans toute la Suisse romande.
Le principe. En procédure civile, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). Sans autre mesure, la partie gagnante doit donc attendre.
Les exceptions. L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il porte sur des décisions concernant :
- le droit de réponse ;
- des mesures provisionnelles ;
- l’avis aux débiteurs ;
- la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien.
Dans ces cas, la décision peut être exécutée malgré l’appel (art. 315 al. 2 CPC). À l’inverse, l’appel a toujours un effet suspensif lorsqu’il porte sur une décision formatrice (art. 315 al. 3 CPC).
La demande d’exécution anticipée. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée. Elle peut ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, c’est-à-dire de garanties (art. 315 al. 4 let. a CPC). Elle peut aussi, exceptionnellement, suspendre le caractère exécutoire dans les cas de l’art. 315 al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC).
Avant l’appel. L’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5 CPC).
Le recours. Le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC). L’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC).
L’exécution elle-même. Une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu son caractère exécutoire. Elle l’est aussi lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé (art. 336 al. 1 CPC). Le tribunal qui a rendu la décision en atteste le caractère exécutoire sur demande (art. 336 al. 2 CPC).
Si ce tribunal a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. La partie succombante peut alors demander la suspension de l’exécution au tribunal de l’exécution (art. 337 al. 1 et 2 CPC).
Devant le Tribunal fédéral. En règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif. En matière civile, il en a un s’il est dirigé contre un jugement constitutif. Le juge instructeur peut statuer différemment, d’office ou sur requête d’une partie (art. 103 al. 1, 2 let. a et 3 LTF).
En procédure pénale. Les voies de recours n’ont en principe pas d’effet suspensif, sous réserve des dispositions du code et des décisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours (art. 387 CPP). Devant le Tribunal fédéral, le recours a effet suspensif s’il est dirigé contre une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté. Cet effet ne s’étend pas à la décision sur les prétentions civiles (art. 103 al. 2 let. b LTF).
Pour un blocage lié à une dette, voyez aussi la page sur la saisie de salaire et le minimum vital.
Quand l'exécution provisoire entre en jeu
Le sujet vous concerne si un jugement civil a été rendu et que l’autre partie a fait appel ou va le faire.
- Vous avez gagné : en principe, l’appel bloque l’exécution (art. 315 al. 1 CPC). Vous pouvez demander l’exécution anticipée si vous risquez de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. a CPC). Pour les décisions de l’art. 315 al. 2, vous pouvez exécuter malgré l’appel.
- Vous avez perdu : dans les cas de l’art. 315 al. 2, vous pouvez demander la suspension, mais elle reste exceptionnelle (art. 315 al. 4 let. b CPC). Si vous attaquez la décision par un recours, vous pouvez la demander à l’instance de recours (art. 325 al. 2 CPC). Au stade de l’exécution, vous pouvez la demander au tribunal de l’exécution (art. 337 al. 2 CPC).
Les délais d’appel et de recours sont courts. Si une décision vous touche, consultez rapidement un avocat, qui évaluera votre dossier.
Un jugement attaqué en appel
Vesna S. obtient un jugement qui oblige une société à lui verser une somme d’argent. La société fait appel. Vesna S. apprend que la décision ne peut en principe pas être exécutée tant que l’appel est pendant (art. 315 al. 1 CPC).
Elle craint toutefois que la situation de la société se dégrade et que l’exécution devienne plus difficile. Elle demande donc à l’instance d’appel l’exécution anticipée. Selon les circonstances, l’instance d’appel peut l’autoriser et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC).
Si l’exécution est autorisée, Vesna S. demande au tribunal qui a rendu la décision d’attester son caractère exécutoire (art. 336 al. 2 CPC). La société peut ensuite demander la suspension de l’exécution au tribunal de l’exécution (art. 337 al. 2 CPC).
À retenir
Je souhaite demander l’exécution anticipée d’un jugement dont l’autre partie a fait appel. Je risque un préjudice difficilement réparable si j’attends. Je demande à l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée, avec au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC). Je demande aussi l’attestation du caractère exécutoire de la décision (art. 336 al. 2 CPC).
Besoin d'aide sur ce sujet ?
Décrivez votre situation en 2 minutes et recevez une réponse personnalisée d'un expert juridique suisse.
Questions fréquentes
Sources
- CPC art. 315 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-315/
- CPC art. 325 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-325/
- CPC art. 336 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-336/
- CPC art. 337 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-337/
- LTF art. 103 : https://juriup.ch/lois/ltf/art-103/
- CPP art. 387 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-387/