Art. 1 Objet et champ d’application
1 Le présent règlement fixe les modalités de la communication électronique entre les parties et le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où la PA est applicable.
2 Les dispositions légales spéciales et les traités internationaux sont réservés.
3 En l’absence de dispositions spéciales dans le présent règlement, l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives3 est applicable par analogie.