1L’entrepreneur contractant ne répond pas de ses sous-traitants en vertu de l’art. 5 dans sa version du 14 décembre 2012 lorsque le contrat par lequel il confie des travaux au premier sous-traitant de la chaîne contractuelle a été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
2Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’art. 5 dans sa version du 14 décembre 2012, le Conseil fédéral présente un rapport à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité des mesures prévues, rapport comportant notamment des propositions sur la suite à donner à l’évaluation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161).