Loi sur les travailleurs détachés (LDét) · RS 823.20

Art. 3 LDétHébergement

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d’hébergement répondant aux normes d’hygiène et de confort qui sont habituelles sur le lieu de la mission.20 Les déductions pour frais d’hébergement et de ravitaillement ne doivent pas dépasser les montants locaux usuels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LDét, du plus récent au plus ancien.

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