1Les prestataires de services étrangers qui déclarent exercer une activité lucrative indépendante doivent, sur demande, le prouver à l’organe de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1. La notion d’activité lucrative indépendante est régie par le droit suisse.
2En cas de contrôle sur place, le prestataire de services doit présenter à l’organe de contrôle les documents suivants:
- a.
- une copie de l’annonce visée à l’art. 6 ou une copie de l’autorisation délivrée si l’exercice d’une activité lucrative en Suisse est soumise à la procédure d’annonce ou d’autorisation prévue par la législation sur les étrangers;
- b.
- un certificat au sens de l’art. 19, al. 2, du règlement (CE) no 987/2009 (formulaire A1)10;
- c.
- une copie du contrat conclu avec le mandant ou le maître d’ouvrage; lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, une confirmation écrite du mandant ou du maître d’ouvrage concernant le mandat ou le contrat d’entreprise qui doit être exécuté en Suisse; les documents doivent être présentés dans une langue officielle.
3Si le prestataire de services n’est pas en mesure de présenter les documents cités à l’al. 2, l’organe de contrôle lui octroie un délai de deux jours au plus pour les fournir.
4Si l’organe de contrôle ne peut pas déterminer le statut d’indépendant de façon définitive sur la base des documents présentés et des observations faites sur place, il demande des renseignements et des documents supplémentaires.
5La personne contrôlée et son mandant ou maître d’ouvrage sont tenus de remettre à l’organe de contrôle, sur demande, tous les documents qui servent à prouver l’activité lucrative indépendante de la personne contrôlée et qui renseignent sur le rapport contractuel existant.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).
- R (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sept. 2009 fixant les modalités d’application du R (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; adapté selon l’annexe II à l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la CE et ses États membres d’une part, et la Suisse d’autre part (avec annexes) (RS 0.142.112.681).