1Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) met une plateforme de communication électronique à la disposition des organes de contrôle visés à l’art. 7, al. 1, pour la communication des informations visées à l’art. 8, al. 2.
2Il peut conserver les données de personnes physiques ou morales communiquées au moyen de cette plateforme, y compris les données relatives à des poursuites ou à des sanctions pénales ou administratives. Il peut en outre réaliser les travaux nécessaires à la maintenance de la plateforme.
3La plateforme comporte une interface permettant de la relier à des applications spécialisées. Les informations sont communiquées de manière chiffrée.
4Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant la sécurité des données; il définit notamment les exigences techniques applicables à la plateforme et à l’interface. Il réglemente également l’accès des organes de contrôle visés à l’art. 7, al. 1, et la durée de conservation des données sur la plateforme.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190).