1Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe:
- a.
- pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l’application de la convention;
- b.
- pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l’art. 360a CO25 prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO);
- c.
- pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes;
- d.
- pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons.
2Sur demande, l’employeur remet aux organes visés à l’al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.26
3Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives.
4L’employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs.
4bisSi les conventions collectives de travail étendues règlent la prise en charge des frais de contrôle, lesdites dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Dans ce cas, l’art. 9, al. 2, let. g, ne s’applique pas.27
5Le Conseil fédéral et les cantons règlent les indemnités à verser aux organes chargés du contrôle de l’application de la loi.
Historique et notes (3)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).
- Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).