1Les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi.
2L’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes:
- a.
- en cas d’infraction à l’art. 1a, al. 2, à l’art. 3 ou à l’art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de 5000 francs au plus;
- b.
- en cas d’infraction à l’art. 2, prononcer une sanction administrative:
- 1.
- prévoyant le paiement d’un montant de 30 000 francs au plus, ou
- 2.
- interdisant à l’entreprise concernée d’offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
- c.
- en cas d’infraction d’une gravité particulière à l’art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b;
- d.
- en cas d’infraction au devoir de diligence visé à l’art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:
- 1.
- prévoyant le paiement d’un montant de 5000 francs au plus, ou
- 2.
- interdisant à l’entreprise concernée d’offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
- e.
- en cas d’infraction visée à l’art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d’une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l’entreprise concernée d’offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
- f.
- en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO36 par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de 30 000 francs au plus;
- g.
- mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l’entreprise fautive.37
3L’autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu’à l’organe paritaire qui est compétent en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a.38 Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l’objet d’une sanction entrée en force. Cette liste est publique.39
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).