Loi sur les travailleurs détachés (LDét) · RS 823.20

Art. 5 LDétSous-traitants

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre par des sous-traitants, l’entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l’art. 2, al. 1, de la présente loi.

2L’entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle. Il n’en répond que dans la mesure où le sous-traitant a été poursuivi préalablement en vain ou ne peut être poursuivi.

3 L’entrepreneur contractant peut s’exonérer de la responsabilité prévue à l’al. 1 s’il prouve avoir accompli son devoir de diligence dans la mesure commandée par les circonstances s’agissant du respect des conditions de travail et de salaire lors de chaque sous-traitance de travaux. L’entrepreneur contractant a notamment rempli son devoir de diligence si ses sous-traitants ont établi de manière crédible sur la base de documents et de justificatifs, qu’ils respectent bien les conditions de salaire et de travail.

4Si l’entrepreneur contractant n’a pas rempli son devoir de diligence conformément à l’al. 3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l’art. 9, al. 2, let. d et g. L’art. 9, al. 3, n’est pas applicable.22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

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