Loi sur les travailleurs détachés (LDét) · RS 823.20

Art. 4 LDétDérogations

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prescriptions minimales concernant la rémunération et les vacances ne s’appliquent pas:

a.
aux travaux de faible ampleur;
b.
au montage ou à l’installation initiale, si les travaux durent moins de huit jours et font partie intégrante d’un contrat de fourniture de biens.

2Le Conseil fédéral fixe les critères définissant les travaux visés à l’al. 1. L’ampleur se détermine notamment en fonction du genre et de la durée des missions, de leur fréquence et du nombre de travailleurs concernés.

3Les secteurs de la construction et du génie civil, du second œuvre ainsi que de l’hôtellerie et de la restauration ne sont pas visés à l’al. 1. Le Conseil fédéral peut au surplus exempter d’autres branches économiques de l’application de l’al. 1.

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