1La CFMJ et les autorités administratives de la Confédération, des cantons, et des communes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent, sur demande, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales respectives, y compris des données sensibles.
2La CFMJ et les autorités de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire et l’assistance administrative. Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3Lorsque la CFMJ a connaissance de crimes ou de délits réprimés par le code pénal (CP)16, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
4Lorsqu’elle a connaissance d’infractions à la présente loi dont la poursuite ne relève pas de sa compétence, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes ainsi que l’autorité intercantonale.