Pour accomplir ses tâches, la CFMJ peut notamment:
- a.
- exiger des maisons de jeu et des entreprises de fabrication ou de commerce d’installations de jeu qui fournissent les maisons de jeu, les renseignements et documents nécessaires;
- b.
- procéder à des contrôles dans les maisons de jeu;
- c.
- exiger des organes de révision des maisons de jeu les renseignements et documents nécessaires;
- d.
- mandater des experts;
- e.
- confier des mandats spéciaux à l’organe de révision;
- f.
- établir des liaisons en ligne permettant le contrôle et le suivi des installations informatiques des maisons de jeu;
- g.
- ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d’une enquête, et en particulier suspendre la concession;
- h.
- en cas de violation de la présente loi ou d’autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal ou à la suppression de l’irrégularité;
- i.
- intervenir dans l’exploitation des maisons de jeu pour autant que les circonstances l’exigent;
- j.
- en cas de non-respect d’une décision exécutoire qu’elle a rendue et après mise en demeure:
- 1.
- exécuter d’office, aux frais de la maison de jeu, les mesures qu’elle avait prescrites,
- 2.
- publier le refus de la maison de jeu de se soumettre à la décision exécutoire;
- k.
- recourir auprès des autorités judiciaires cantonales ou intercantonales, puis auprès du Tribunal fédéral, contre les décisions rendues par l’autorité intercantonale en vertu de l’art. 24;
- l.
- recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.