1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration48 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de son activité administrative.
2Le Tribunal pénal fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. II 3 de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).
- RS 172.010