1La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2Elle est chargée:
- a.39
- d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l’art. 73;
- b.
- de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
- c.
- de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction;
- d.
- d’adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l’Assemblée fédérale;
- e.40
- de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
- f.41
- d’affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
- g.
- de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
- h.
- de prendre position sur les projets d’actes normatifs;
- i.
- de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
- j.
- d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.
Historique et notes (3)
- Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).