1Les prétentions en dommages-intérêts prévues par la présente loi s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage.
2Le délai de péremption est respecté si une procédure judiciaire a été engagée contre le producteur avant l’expiration de ces dix ans.