1Le producteur n’est pas responsable s’il prouve:
- a.
- qu’il n’a pas mis le produit en circulation;
- b.
- que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où il a mis le produit en circulation;
- c.
- que le produit n’a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle;
- d.
- que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics;
- e.
- que l’état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l’existence du défaut.
1bisL’exception à la responsabilité au sens de l’al. 1, let. e, ne s’applique pas aux organes, tissus ou cellules d’origine animale ainsi qu’aux transplants standardisés issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l’être humain.4
2En outre, le producteur d’une matière première et le fabricant d’une partie composante ne sont pas responsables s’ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’art. 73 ch. 1 de la loi du 8 oct. 2004 sur la transplantation, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 1935; FF 2002 19).