Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Art. 57 OAASubsistance des patients

Chapitre 4 Subsistance Section 1 Subsistance en nature

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les patients qui sont soignés à la troupe, dans les centres médicaux d’une région médico-militaire, dans les infirmeries centrales ou dans les hôpitaux militaires, sont nourris selon les ordres des médecins de troupe compétents, dans les limites du crédit de subsistance. Les frais supplémentaires dus à des prescriptions médicales doivent être justifiés.

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