(art. 18 et 19 LCJ)
1Un jugement portant sur des infractions commises partie avant et partie après les 18 ans de l’auteur est saisi dans son intégralité dès lors qu’il remplit les conditions applicables à la saisie d’infractions commises par un adulte (art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1, LCJ) ou celles applicables à la saisie d’infractions commises par un mineur (art. 18, al. 2, et 19, let. d, ch. 2, LCJ).
2Si des sanctions donnant lieu à la saisie sont prononcées dans un jugement rendu à l’étranger, l’autorité qui le saisit présume que les sanctions donnant lieu à la saisie se rapportent aux infractions commises en tant que mineur si elles relèvent du droit des mineurs et aux infractions commises en tant qu’adulte si elles relèvent du droit des adultes. Cette présomption peut être infirmée par la présentation d’une copie du jugement.