Ordonnance sur le casier judiciaire (OCJ) · RS 331

Art. 20 OCJSaisie des sanctions

Chapitre 5 Contenu de VOSTRA Section 1 Données saisies dans le système de gestion des données pénales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20, al. 1, let. f, LCJ)

1Si un jugement doit être saisi, toutes les sanctions prévues par le CP14, le CPM15 ou le DPMin16 et toutes les peines accessoires prévues par d’autres lois fédérales qui y sont prononcées doivent être enregistrées, sous réserve de l’al. 2.

2Ne doivent pas être enregistrées:

a.
la publication du jugement (art. 68 CP et art. 50f CPM);
b.
les confiscations au sens des art. 69 à 72 CP ordonnées dans un jugement suisse dont la valeur brute effective ou estimée est inférieure à 100 000 francs, les confiscations au sens des art. 51 à 52 CPM et les confiscations prononcées dans un jugement étranger;
c.
les allocations au lésé (art. 73 CP et art. 53 CPM);
d.
les expulsions prononcées dans un jugement étranger;
e.
l’astreinte à un travail d’intérêt public au sens de l’art. 81, al. 3 ou 4, CPM;
f.
les peines disciplinaires prévues par le CPM;
g.
les peines d’ordre.

3Dans les cas visés à l’al. 2, let. e à g, l’infraction correspondante ne doit pas non plus être enregistrée.

4Si un verdict de culpabilité sans peine ou l’exemption de toute peine complémentaire est prononcé dans un jugement qui doit être saisi, cette donnée doit aussi être enregistrée, à l’exception des cas visés à l’art. 16.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. RS 311.1

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