Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 5 OECReprésentations de la Suisse à l’étranger

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le domaine de l’état civil, les représentations de la Suisse à l’étranger assument notamment les tâches suivantes:17

a.
informer et conseiller les personnes concernées;
b.
rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l’état civil;
c.18
recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célébration d’un mariage en Suisse (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou de la remise de certificats de capacité matrimoniale destinés à un mariage à l’étranger (art. 75) et procéder à l’audition des fiancés (art. 74a, al. 2);
cbis.19
recevoir et transmettre des déclarations de conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 75n);
d.
recevoir et transmettre des déclarations de paternité (art. 11, al. 6) si l’enregistrement de la reconnaissance de l’enfant n’est pas possible à l’étranger;
e.20
recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom (art. 12, al. 2, 13, al. 1, 13a, al. 1, 14, al. 2, 14a, al. 1, 37, al. 4, et 37a, al. 5);
ebis.21
recevoir et transmettre des déclarations concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l’état civil (art. 14b);
eter.22
recevoir et transmettre des demandes d’adaptation de la graphie du nom (art. 99f);
f.
faire vérifier les droits de cité communaux et cantonaux et la nationalité suisse;
g.
vérifier l’authenticité de documents étrangers;
h.
rechercher et transmettre des informations relatives au droit étranger;
i.
percevoir des émoluments.

2Elles communiquent à l’office de l’état civil et à l’autorité de surveillance, à l’intention de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, les faits indiquant qu’un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA23).24

3La compétence de la représentation est régie par l’art. 3 de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les Suisses de l’étranger25.26

4L’OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance.27

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  8. RS 142.201
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  10. RS 195.11
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

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