1Les fiancés remettent la déclaration au sens de l’art. 160, al. 2 ou 3, CC à l’officier de l’état civil qui dirige la procédure préparatoire du mariage ou qui célèbre le mariage.
2 En cas de mariage à l’étranger, la déclaration peut être remise à la représentation de la Suisse ou à l’office de l’état civil du lieu d’origine ou du domicile suisse des fiancés ou de l’un d’eux. Cette disposition s’applique par analogie aux partenariats enregistrés à l’étranger.58
3Les signatures doivent être légalisées.59
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).