Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 12 OECDéclaration concernant le nom avant le mariage

Chapitre 2 Objet de l’enregistrement

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fiancés remettent la déclaration au sens de l’art. 160, al. 2 ou 3, CC à l’officier de l’état civil qui dirige la procédure préparatoire du mariage ou qui célèbre le mariage.

2 En cas de mariage à l’étranger, la déclaration peut être remise à la représentation de la Suisse ou à l’office de l’état civil du lieu d’origine ou du domicile suisse des fiancés ou de l’un d’eux. Cette disposition s’applique par analogie aux partenariats enregistrés à l’étranger.58

3Les signatures doivent être légalisées.59

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

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