Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 13 OECDéclaration concernant le nom après la dissolution du mariage

Chapitre 2 Objet de l’enregistrement

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque conjoint peut, après la dissolution du mariage, remettre la déclaration au sens des art. 30a ou 119 CC, en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation de la Suisse.

2La signature doit être légalisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

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