Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 7 OECÉtat civil

Chapitre 2 Objet de l’enregistrement

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enregistrement porte sur les données de l’état civil (art. 39, al. 2, CC).

2Les données suivantes sont enregistrées:33

a.
naissance;
b.
enfant trouvé;
c.
décès;
d.
décès d’une personne non identifiée;
e.
déclaration concernant le nom;
f.
reconnaissance d’un enfant;
g.
droit de cité;
h.34
…
i.
mariage;
j.
dissolution du mariage;
k.
changement de nom;
l.
lien de filiation;
m.
adoption;
n.
déclaration d’absence;
o.
changement de sexe;
p.35
…
q.36
enregistrement du partenariat;
r.37
dissolution du partenariat.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, avec effet au 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006 (RO 2006 2923). Abrogée par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 OEC, du plus récent au plus ancien.

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