1La déclaration concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l’état civil peut être remise, en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation compétente de la Suisse. La déclaration n’est subordonnée à aucune condition autre que celles visées à l’art. 30b CC.
2Dans les cas visés à l’art. 30b, al. 4, CC, le consentement du représentant légal doit être donné par écrit. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées.
3Si la personne déclarante ou le représentant légal démontre que son déplacement à l’office de l’état civil ne peut manifestement pas être exigé, la déclaration ou le consentement peut être reçu dans un autre lieu, notamment dans un établissement hospitalier, médico-social ou d’exécution des peines.69
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
- Erratum du 18 nov. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 651).