Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 9a OECVenue au monde d’un enfant né sans vie

Chapitre 2 Objet de l’enregistrement

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un enfant est désigné comme né sans vie s’il ne manifeste aucun signe de vie lors de sa venue au monde, que son poids n’atteint pas au moins 500 grammes et que la gestation n’a pas duré au moins 22 semaines entières.

2La venue au monde d’un enfant né sans vie peut être annoncée à l’office de l’état civil. Sur demande, ce dernier établit une confirmation. La demande peut être formée par la personne qui a mis au monde l’enfant né sans vie ou qui déclare par écrit en être le géniteur. La confirmation est établie si l’événement a eu lieu en Suisse ou si le requérant a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse ou possède la nationalité suisse.

3La venue au monde d’un enfant né sans vie n’est pas enregistrée au registre de l’état civil ni communiquée à l’Office fédéral de la statistique. Lorsqu’elle survient en même temps qu’une naissance visée à l’art. 9, elle peut, sur demande, être enregistrée en même temps que cette naissance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

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