RS 412.103.11 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur l’examen fédéral de maturité professionnelle (OEFMP)

Ordonnance du SEFRI du 5 mai 2022 sur l’examen fédéral de maturité professionnelle (OEFMP)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
5 mai 2022

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 412.103.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).

Section 1 Objet et but de l’examen

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit l’organisation et le déroulement de l’examen fédéral de maturité professionnelle (examen).

Art. 2 But de l’examen

L’examen doit permettre de juger si les candidats ayant acquis les compétences de la formation générale approfondie hors du cadre d’une filière de formation reconnue au sens de l’art. 28 OMPr ont atteint les objectifs au sens de l’art. 3 OMPr et sont aptes à entamer des études dans une haute école spécialisée (HES).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).

Section 2 Direction

Art. 3 Direction administrative

1Le SEFRI est responsable de la direction administrative de l’examen (direction de l’examen). Il peut mandater un service externe à cet effet.

2La direction de l’examen assume notamment les tâches suivantes:

a.
définir le lieu et la date de la session d’examen ainsi que le délai d’inscription;
b.
publier sur le site internet du SEFRI les renseignements visés à la let. a et le délai de remise du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP);
c.
définir le programme d’examen;
d.
proposer à la présidence de l’examen le personnel spécialisé qu’il convient d’engager;
e.
vérifier les inscriptions et statuer sur les admissions;
f.
organiser une session d’examen une fois par an et veiller à son bon déroulement;
g.
établir les relevés de notes et les certificats.

Art. 4 Direction technique

1Le SEFRI mandate un service externe pour la direction technique de l’examen (présidence de l’examen).

2La présidence de l’examen assume les tâches suivantes:

a.
nommer le personnel spécialisé;
b.
définir le thème du TIP;
c.
statuer sur la possibilité pour un candidat d’utiliser des moyens auxiliaires spécifiques ou de bénéficier de plus de temps (compensation des désavantages);
d.
rendre les décisions concernant le résultat de l’examen;
e.
prononcer les sanctions.

Section 3 Procédure d’admission

Art. 5 Conditions de participation

Peuvent participer à l’examen les personnes qui:

a.
sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou ont acquis une qualification professionnelle équivalente;
b.
ont remis leur inscription en bonne et due forme dans les délais impartis, et
c.
ont remis leur TIP en bonne et due forme dans les délais impartis.

Art. 6 Inscription

1L’inscription à l’examen doit comprendre les documents suivants:

a.
le formulaire d’inscription;
b.
une copie du CFC ou d’un document attestant une qualification professionnelle équivalente.

2Si, en raison d’un handicap, le candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps (art. 4, al. 2, let. c), il doit en faire la demande en même temps que l’inscription.

3Le candidat qui possède un diplôme de langue étrangère reconnu pour la deuxième langue nationale ou l’anglais peut, sur demande, être dispensé de l’examen écrit dans cette langue et ne passer que l’examen oral. La demande doit être déposée en même temps que l’inscription. La reconnaissance des diplômes de langue étrangère est régie par l’art. 22 OMPr.4

4Il convient d’utiliser les formulaires mis à disposition par le SEFRI.

5Un changement de la forme d’examen ou de l’orientation est possible jusqu’à l’échéance du délai d’inscription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).

Art. 7 Admission

Le secrétariat de l’examen informe le candidat par écrit, au plus tard 60 jours avant l’examen, de son admission et, le cas échéant, de l’octroi d’une mesure de compensation des désavantages ou de la dispense d’examen écrit dans une langue. Ce faisant, il renvoie à la présente ordonnance, en particulier aux art. 18 et 19.

Art. 8 Retrait

1Le candidat a la possibilité d’annuler son inscription sans justification jusqu’à l’échéance du délai de remise du TIP.

2Passé ce délai, le retrait n’est possible que si un motif suffisant le justifie. Constituent notamment des motifs suffisants:

a.
la maternité;
b.
une maladie ou un accident;
c.
le décès d’un proche;
d.
le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévus.

3Le retrait selon l’al. 2 doit être immédiatement communiqué et justifié par écrit à la direction de l’examen.

Section 4 Contenus de l’examen

Art. 9 Fondement

Les compétences, les domaines de formation, les exigences concernant les différentes branches et le TIP ainsi que les branches d’examen dans les différentes orientations sont régis par le plan d’études cadre du 13 juin 2025 pour la maturité professionnelle (PEC MP)6.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).
  2. Disponible sur www.sefri.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité professionnelle > Documentation.

Art. 10 Branches d’examen et TIP

1Les branches d’examen du domaine fondamental sont les suivantes pour toutes les orientations:

a.
première langue nationale: allemand, français ou italien;
b.
deuxième langue nationale: allemand, français ou italien;
c.7
anglais;
d.
mathématiques.

2Les branches d’examen du domaine spécifique sont les suivantes:

a.
dans l’orientation technique, architecture et sciences de la vie:
1.
sciences naturelles,
2.
mathématiques;
b.
dans l’orientation économie et services:
1.
finances et comptabilité,
2.
économie et droit;
c.
dans l’orientation santé et social:
1.
sciences sociales,
2.
sciences naturelles dans la perspective du domaine d’études HES «santé» et économie et droit dans la perspective du domaine d’études HES «travail social»;
d.
dans l’orientation nature, paysage et alimentation:
1.
sciences naturelles 1,
2.
sciences naturelles 2;
e.
dans l’orientation arts visuels et arts appliqués:
1.
arts appliqués, art, culture,
2.
information et communication.

3Les branches d’examen du domaine complémentaire sont les suivantes:

a.
dans l’orientation technique, architecture et sciences de la vie:
1.
histoire et institutions politiques,
2.
économie et droit;
b.
dans l’orientation économie et services:
1.
histoire et institutions politiques,
2.
technique et environnement dans le type «économie» et économie et droit dans le type «services»;
c.
dans l’orientation santé et social:
1.
histoire et institutions politiques,
2.
économie et droit dans la perspective du domaine d’études HES «santé» et technique et environnement dans la perspective du domaine d’études HES «travail social»;
d.
dans l’orientation nature, paysage et alimentation:
1.
histoire et institutions politiques,
2.
économie et droit;
e.
dans l’orientation arts visuels et arts appliqués:
1.
histoire et institutions politiques,
2.
technique et environnement.

4L’aptitude au travail interdisciplinaire est évaluée dans le cadre d’un TIP. Le candidat élabore le TIP sur un thème prescrit et pour deux branches prescrites, le présente et le discute avec les examinateurs.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).

Section 5 Modalités de l’examen

Art. 12 Directives concernant l’examen

Les directives du SEFRI concernant l’examen sont élaborées en collaboration avec les enseignants de branches du degré secondaire II et les HES et publiées sur le site internet du SEFRI. Elles déterminent notamment:

a.
la répartition de l’examen;
b.
la forme et la durée de l’examen dans les différentes branches, pour autant qu’elles ne soient pas fixées dans le PEC MP;
c.
la structure de l’examen et les critères d’évaluation;
d.
les exigences relatives à l’élaboration et à la présentation du TIP;
e.
la liste des œuvres littéraires par époque et par langue;
f.
la liste des moyens auxiliaires autorisés.

Art. 13 Répartition de l’examen

1Le candidat est libre de passer l’examen comme suit:

a.
en tant qu’examen complet en une seule session, ou
b.
sous la forme de deux examens partiels en deux sessions.

2Si le candidat choisit de passer l’examen sous la forme de deux examens partiels, le second examen partiel doit avoir lieu au plus tard au cours de l’année civile qui suit le premier examen partiel. Sur demande du candidat, la direction de l’examen peut autoriser des exceptions dans des cas dûment motivés.

Art. 14 Accès de tiers

La direction de l’examen peut, sur demande, autoriser des tiers à accéder à l’examen.

Section 6 Procédure d’examen

Art. 15 Organes d’examen

1Sont responsables de la procédure d’examen les organes d’examen suivants:

a.
la direction de l’examen;
b.
le secrétariat de l’examen;
c.
la présidence de l’examen;
d.
le personnel spécialisé.

2Le personnel spécialisé comprend:

a.
des rédacteurs qui élaborent les épreuves écrites;
b.
des validateurs qui s’assurent que les épreuves écrites sont conformes aux directives concernant l’examen et au PEC MP;
c.
des examinateurs qui:
1.
corrigent les examens écrits,
2.
préparent et mènent les examens oraux,
3.9
corrigent le TIP et mènent sa présentation suivie d’une discussion approfondie,
4.
évaluent les prestations;
d.
des experts qui participent aux examens oraux et à leur évaluation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).

Art. 16 Évaluation des prestations

1Les prestations fournies dans les branches d’examen et lors du TIP sont exprimées en notes entières ou en demi-notes.

2La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

Art. 17 Calcul des notes

1Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs prestations ayant fait l’objet d’une évaluation sont arrondies à la demi-note ou la note entière supérieure. Cette règle ne s’applique pas à la note globale.

2Pour les candidats qui sont dispensés de l’examen écrit dans la deuxième langue nationale ou en anglais, la note de la langue concernée est basée:

a.
à raison de 50 % sur le résultat converti de l’examen de diplôme dans la langue étrangère, et
b.
à raison de 50 % sur la note de l’examen oral.10

3La note du travail interdisciplinaire est basée:

a.
dans l’orientation arts visuels et arts appliqués:
1.
à raison de 50 % sur la note du processus d’élaboration et du produit du TIP, et
2.
à raison de 50 % sur la note de la présentation suivie d’une discussion approfondie du TIP;
b.
dans les autres orientations:
1.
à raison d’un tiers sur la note du processus d’élaboration et du produit du TIP, et
2.
à raison de deux tiers sur la note de la présentation suivie d’une discussion approfondie du TIP.11

4La note globale correspond à la moyenne, arrondie à une décimale, des notes obtenues dans toutes les branches d’examen du domaine fondamental, du domaine spécifique et du domaine complémentaire ainsi que de la note du travail interdisciplinaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).

Art. 18 Conditions de réussite

1L’examen est considéré comme réussi si:

a.
la note globale est égale ou supérieure à 4;
b.
la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4 est inférieure ou égale à 2, et
c.
deux notes au maximum sont inférieures à 4.

2L’examen est considéré comme non réussi si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas remplies ou si le candidat:

a.
remet un TIP constituant un plagiat;
b.
ne se présente pas à tout ou partie de l’examen sans donner à temps de motif suffisant;
c.
après avoir passé le premier examen partiel, ne se présente pas au deuxième examen partiel dans le délai fixé à l’art. 13, al. 2;
d.
se sert de moyens auxiliaires non autorisés, perturbe l’examen ou commet une autre fraude;
e.
renonce à passer le second examen partiel en vertu de l’art. 21, al. 6.

Art. 19 Sanctions

1Dans les cas visés à l’art. 18, al. 2, let. a à d, les notes déjà obtenues sont annulées.

2Dans les cas visés à l’art. 18, al. 2, let. a et d, le candidat est exclu de la session d’examen.

3Le SEFRI décide de l’exclusion sur demande de la présidence de l’examen.

4Dans les cas particulièrement graves, le SEFRI peut décider de l’exclusion définitive du candidat.

Art. 20 Décision concernant le résultat de l’examen et communication des notes

1Les examinateurs et les experts vérifient l’exactitude des notes. Celles-ci sont ratifiées par la présidence de l’examen et communiquées au candidat au terme de l’examen.

2La décision concernant le résultat de l’examen est rendue au terme de l’examen complet.

3En cas d’échec, le SEFRI rend la décision concernant le résultat de l’examen et communique les notes obtenues.

Art. 21 Répétition

1Le candidat qui ne réussit pas l’examen peut le répéter une fois.

2En cas de répétition dans les deux ans suivant la communication de la décision concernant le résultat de l’examen, seules les branches où les prestations ont été insuffisantes doivent être répétées. Il en va de même pour le TIP.

3Lorsqu’un TIP jugé insuffisant est répété dans le délai prévu à l’al. 2, le candidat peut choisir entre:

a.
retravailler le TIP, ou
b.
élaborer un TIP sur le nouveau sujet prescrit.

4Passé le délai prévu à l’al. 2, l’ensemble des branches d’examen et le TIP doivent être répétés.

5Les branches devant être répétées peuvent l’être en une ou deux sessions d’examen.

6S’il apparaît, au terme du premier examen partiel de la première tentative d’examen, que les conditions de réussite ne pourront pas être remplies, le candidat peut renoncer à passer le second examen partiel. Dans ce cas, l’examen est considéré comme non réussi.

Section 7 Certificat fédéral de maturité professionnelle

Art. 22

Le candidat qui a réussi l’examen reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle accompagné de l’attestation de notes afférente. L’attestation de notes mentionne:

a.
le nom, le prénom, le lieu ou le pays d’origine et la date de naissance;
b.
le titre protégé selon le CFC;
c.
les notes obtenues dans les branches d’examen;
d.
la note du travail interdisciplinaire et le thème du TIP;
e.
la note globale;
f.
l’orientation de la maturité professionnelle selon le PEC MP12;
g.
la date de délivrance du certificat et la signature de la présidence de l’examen et du secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation.
Historique et notes (1)
  1. Disponible sur www.sefri.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité professionnelle > Documentation

Section 8 Dispositions finales

Art. 24 Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2026

1Les candidats qui ont passé le premier examen partiel avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2026 terminent l’examen selon l’ancien droit.

2Les répétitions de l’examen selon l’ancien droit sont possibles jusqu’en 2029 au plus tard.

3La première procédure de qualification régie par les dispositions de la modification du 22 juin 2026 a lieu en 2027.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).

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