Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit l’organisation et le déroulement de l’examen fédéral de maturité professionnelle (examen).
RS 412.103.11 · École - Science - Culture
Ordonnance du SEFRI du 5 mai 2022 sur l’examen fédéral de maturité professionnelle (OEFMP)
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),
vu l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)1,2
arrête:
La présente ordonnance régit l’organisation et le déroulement de l’examen fédéral de maturité professionnelle (examen).
L’examen doit permettre de juger si les candidats ayant acquis les compétences de la formation générale approfondie hors du cadre d’une filière de formation reconnue au sens de l’art. 28 OMPr ont atteint les objectifs au sens de l’art. 3 OMPr et sont aptes à entamer des études dans une haute école spécialisée (HES).
1Le SEFRI est responsable de la direction administrative de l’examen (direction de l’examen). Il peut mandater un service externe à cet effet.
2La direction de l’examen assume notamment les tâches suivantes:
1Le SEFRI mandate un service externe pour la direction technique de l’examen (présidence de l’examen).
2La présidence de l’examen assume les tâches suivantes:
Peuvent participer à l’examen les personnes qui:
1L’inscription à l’examen doit comprendre les documents suivants:
2Si, en raison d’un handicap, le candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps (art. 4, al. 2, let. c), il doit en faire la demande en même temps que l’inscription.
3Le candidat qui possède un diplôme de langue étrangère reconnu pour la deuxième langue nationale ou l’anglais peut, sur demande, être dispensé de l’examen écrit dans cette langue et ne passer que l’examen oral. La demande doit être déposée en même temps que l’inscription. La reconnaissance des diplômes de langue étrangère est régie par l’art. 22 OMPr.4
4Il convient d’utiliser les formulaires mis à disposition par le SEFRI.
5Un changement de la forme d’examen ou de l’orientation est possible jusqu’à l’échéance du délai d’inscription.
Le secrétariat de l’examen informe le candidat par écrit, au plus tard 60 jours avant l’examen, de son admission et, le cas échéant, de l’octroi d’une mesure de compensation des désavantages ou de la dispense d’examen écrit dans une langue. Ce faisant, il renvoie à la présente ordonnance, en particulier aux art. 18 et 19.
1Le candidat a la possibilité d’annuler son inscription sans justification jusqu’à l’échéance du délai de remise du TIP.
2Passé ce délai, le retrait n’est possible que si un motif suffisant le justifie. Constituent notamment des motifs suffisants:
3Le retrait selon l’al. 2 doit être immédiatement communiqué et justifié par écrit à la direction de l’examen.
Les compétences, les domaines de formation, les exigences concernant les différentes branches et le TIP ainsi que les branches d’examen dans les différentes orientations sont régis par le plan d’études cadre du 13 juin 2025 pour la maturité professionnelle (PEC MP)6.
1Les branches d’examen du domaine fondamental sont les suivantes pour toutes les orientations:
2Les branches d’examen du domaine spécifique sont les suivantes:
3Les branches d’examen du domaine complémentaire sont les suivantes:
4L’aptitude au travail interdisciplinaire est évaluée dans le cadre d’un TIP. Le candidat élabore le TIP sur un thème prescrit et pour deux branches prescrites, le présente et le discute avec les examinateurs.8
L’examen est proposé dans toutes les orientations en allemand, en français et en italien.
Les directives du SEFRI concernant l’examen sont élaborées en collaboration avec les enseignants de branches du degré secondaire II et les HES et publiées sur le site internet du SEFRI. Elles déterminent notamment:
1Le candidat est libre de passer l’examen comme suit:
2Si le candidat choisit de passer l’examen sous la forme de deux examens partiels, le second examen partiel doit avoir lieu au plus tard au cours de l’année civile qui suit le premier examen partiel. Sur demande du candidat, la direction de l’examen peut autoriser des exceptions dans des cas dûment motivés.
La direction de l’examen peut, sur demande, autoriser des tiers à accéder à l’examen.
1Sont responsables de la procédure d’examen les organes d’examen suivants:
2Le personnel spécialisé comprend:
1Les prestations fournies dans les branches d’examen et lors du TIP sont exprimées en notes entières ou en demi-notes.
2La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
1Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs prestations ayant fait l’objet d’une évaluation sont arrondies à la demi-note ou la note entière supérieure. Cette règle ne s’applique pas à la note globale.
2Pour les candidats qui sont dispensés de l’examen écrit dans la deuxième langue nationale ou en anglais, la note de la langue concernée est basée:
3La note du travail interdisciplinaire est basée:
4La note globale correspond à la moyenne, arrondie à une décimale, des notes obtenues dans toutes les branches d’examen du domaine fondamental, du domaine spécifique et du domaine complémentaire ainsi que de la note du travail interdisciplinaire.
1L’examen est considéré comme réussi si:
2L’examen est considéré comme non réussi si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas remplies ou si le candidat:
1Dans les cas visés à l’art. 18, al. 2, let. a à d, les notes déjà obtenues sont annulées.
2Dans les cas visés à l’art. 18, al. 2, let. a et d, le candidat est exclu de la session d’examen.
3Le SEFRI décide de l’exclusion sur demande de la présidence de l’examen.
4Dans les cas particulièrement graves, le SEFRI peut décider de l’exclusion définitive du candidat.
1Les examinateurs et les experts vérifient l’exactitude des notes. Celles-ci sont ratifiées par la présidence de l’examen et communiquées au candidat au terme de l’examen.
2La décision concernant le résultat de l’examen est rendue au terme de l’examen complet.
3En cas d’échec, le SEFRI rend la décision concernant le résultat de l’examen et communique les notes obtenues.
1Le candidat qui ne réussit pas l’examen peut le répéter une fois.
2En cas de répétition dans les deux ans suivant la communication de la décision concernant le résultat de l’examen, seules les branches où les prestations ont été insuffisantes doivent être répétées. Il en va de même pour le TIP.
3Lorsqu’un TIP jugé insuffisant est répété dans le délai prévu à l’al. 2, le candidat peut choisir entre:
4Passé le délai prévu à l’al. 2, l’ensemble des branches d’examen et le TIP doivent être répétés.
5Les branches devant être répétées peuvent l’être en une ou deux sessions d’examen.
6S’il apparaît, au terme du premier examen partiel de la première tentative d’examen, que les conditions de réussite ne pourront pas être remplies, le candidat peut renoncer à passer le second examen partiel. Dans ce cas, l’examen est considéré comme non réussi.
Le candidat qui a réussi l’examen reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle accompagné de l’attestation de notes afférente. L’attestation de notes mentionne:
L’ordonnance du SEFRI du 16 novembre 2016 sur l’examen fédéral de maturité professionnelle13 est abrogée.
1Les candidats qui ont passé le premier examen partiel avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2026 terminent l’examen selon l’ancien droit.
2Les répétitions de l’examen selon l’ancien droit sont possibles jusqu’en 2029 au plus tard.
3La première procédure de qualification régie par les dispositions de la modification du 22 juin 2026 a lieu en 2027.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2022.
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