Ordonnance du SEFRI sur l’examen fédéral de maturité professionnelle (OEFMP) · RS 412.103.11

Section 6 Procédure d’examen

Art. 15 à 21 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Organes d’examen

1Sont responsables de la procédure d’examen les organes d’examen suivants:

a.
la direction de l’examen;
b.
le secrétariat de l’examen;
c.
la présidence de l’examen;
d.
le personnel spécialisé.

2Le personnel spécialisé comprend:

a.
des rédacteurs qui élaborent les épreuves écrites;
b.
des validateurs qui s’assurent que les épreuves écrites sont conformes aux directives concernant l’examen et au PEC MP;
c.
des examinateurs qui:
1.
corrigent les examens écrits,
2.
préparent et mènent les examens oraux,
3.9
corrigent le TIP et mènent sa présentation suivie d’une discussion approfondie,
4.
évaluent les prestations;
d.
des experts qui participent aux examens oraux et à leur évaluation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).

Art. 16 Évaluation des prestations

1Les prestations fournies dans les branches d’examen et lors du TIP sont exprimées en notes entières ou en demi-notes.

2La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

Art. 17 Calcul des notes

1Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs prestations ayant fait l’objet d’une évaluation sont arrondies à la demi-note ou la note entière supérieure. Cette règle ne s’applique pas à la note globale.

2Pour les candidats qui sont dispensés de l’examen écrit dans la deuxième langue nationale ou en anglais, la note de la langue concernée est basée:

a.
à raison de 50 % sur le résultat converti de l’examen de diplôme dans la langue étrangère, et
b.
à raison de 50 % sur la note de l’examen oral.10

3La note du travail interdisciplinaire est basée:

a.
dans l’orientation arts visuels et arts appliqués:
1.
à raison de 50 % sur la note du processus d’élaboration et du produit du TIP, et
2.
à raison de 50 % sur la note de la présentation suivie d’une discussion approfondie du TIP;
b.
dans les autres orientations:
1.
à raison d’un tiers sur la note du processus d’élaboration et du produit du TIP, et
2.
à raison de deux tiers sur la note de la présentation suivie d’une discussion approfondie du TIP.11

4La note globale correspond à la moyenne, arrondie à une décimale, des notes obtenues dans toutes les branches d’examen du domaine fondamental, du domaine spécifique et du domaine complémentaire ainsi que de la note du travail interdisciplinaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 367).

Art. 18 Conditions de réussite

1L’examen est considéré comme réussi si:

a.
la note globale est égale ou supérieure à 4;
b.
la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4 est inférieure ou égale à 2, et
c.
deux notes au maximum sont inférieures à 4.

2L’examen est considéré comme non réussi si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas remplies ou si le candidat:

a.
remet un TIP constituant un plagiat;
b.
ne se présente pas à tout ou partie de l’examen sans donner à temps de motif suffisant;
c.
après avoir passé le premier examen partiel, ne se présente pas au deuxième examen partiel dans le délai fixé à l’art. 13, al. 2;
d.
se sert de moyens auxiliaires non autorisés, perturbe l’examen ou commet une autre fraude;
e.
renonce à passer le second examen partiel en vertu de l’art. 21, al. 6.

Art. 19 Sanctions

1Dans les cas visés à l’art. 18, al. 2, let. a à d, les notes déjà obtenues sont annulées.

2Dans les cas visés à l’art. 18, al. 2, let. a et d, le candidat est exclu de la session d’examen.

3Le SEFRI décide de l’exclusion sur demande de la présidence de l’examen.

4Dans les cas particulièrement graves, le SEFRI peut décider de l’exclusion définitive du candidat.

Art. 20 Décision concernant le résultat de l’examen et communication des notes

1Les examinateurs et les experts vérifient l’exactitude des notes. Celles-ci sont ratifiées par la présidence de l’examen et communiquées au candidat au terme de l’examen.

2La décision concernant le résultat de l’examen est rendue au terme de l’examen complet.

3En cas d’échec, le SEFRI rend la décision concernant le résultat de l’examen et communique les notes obtenues.

Art. 21 Répétition

1Le candidat qui ne réussit pas l’examen peut le répéter une fois.

2En cas de répétition dans les deux ans suivant la communication de la décision concernant le résultat de l’examen, seules les branches où les prestations ont été insuffisantes doivent être répétées. Il en va de même pour le TIP.

3Lorsqu’un TIP jugé insuffisant est répété dans le délai prévu à l’al. 2, le candidat peut choisir entre:

a.
retravailler le TIP, ou
b.
élaborer un TIP sur le nouveau sujet prescrit.

4Passé le délai prévu à l’al. 2, l’ensemble des branches d’examen et le TIP doivent être répétés.

5Les branches devant être répétées peuvent l’être en une ou deux sessions d’examen.

6S’il apparaît, au terme du premier examen partiel de la première tentative d’examen, que les conditions de réussite ne pourront pas être remplies, le candidat peut renoncer à passer le second examen partiel. Dans ce cas, l’examen est considéré comme non réussi.

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