Ordonnance sur l'État-major fédéral Protection de la population (OEMFP) · RS 520.17

Art. 4 OEMFPIntervention en cas d’événement

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’EMFP peut intervenir dans l’un ou plusieurs des cas suivants:

a.
survenance d’un événement relevant de la Confédération;
b.
demande de coordination à l’échelon fédéral de la part de plusieurs cantons touchés par un événement;
c.
demande d’aide de la part d’un canton, d’un département, d’un office fédéral ou d’un exploitant d’infrastructures critiques pour maîtriser un événement;
d.
ordre du Conseil fédéral.

2Si un événement s’annonce ou survient, l’EMFP assume les tâches suivantes:

a.
il assure l’échange d’informations et la coordination avec d’autres états-majors et organes de la Confédération et des cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les organes compétents à l’étranger;
b.
il établit une vue d’ensemble de la situation en rassemblant des aperçus spécifiques et partiels et évalue celle-ci;
c.
il élabore des bases de décision à l’attention du Conseil fédéral, du département ou de l’office fédéral compétent;
d.
il coordonne l’expertise à l’échelon fédéral;
e.
il coordonne l’engagement des ressources nationales et internationales.

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