1L’EMFP peut intervenir dans l’un ou plusieurs des cas suivants:
- a.
- survenance d’un événement relevant de la Confédération;
- b.
- demande de coordination à l’échelon fédéral de la part de plusieurs cantons touchés par un événement;
- c.
- demande d’aide de la part d’un canton, d’un département, d’un office fédéral ou d’un exploitant d’infrastructures critiques pour maîtriser un événement;
- d.
- ordre du Conseil fédéral.
2Si un événement s’annonce ou survient, l’EMFP assume les tâches suivantes:
- a.
- il assure l’échange d’informations et la coordination avec d’autres états-majors et organes de la Confédération et des cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les organes compétents à l’étranger;
- b.
- il établit une vue d’ensemble de la situation en rassemblant des aperçus spécifiques et partiels et évalue celle-ci;
- c.
- il élabore des bases de décision à l’attention du Conseil fédéral, du département ou de l’office fédéral compétent;
- d.
- il coordonne l’expertise à l’échelon fédéral;
- e.
- il coordonne l’engagement des ressources nationales et internationales.