Ordonnance sur les émoluments de fedpol (OEmol-fedpol) · RS 172.043.60

Art. 1 OEmol-fedpolPrincipe et champ d’application

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la police (fedpol) perçoit des émoluments pour les décisions et les prestations suivantes:

a.
les décisions fondées sur les art. 13e et 24c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2;
b.
les décisions relatives à la suspension provisoire d’une interdiction d’entrée ou d’une expulsion fondées sur les art. 67, al. 5, et 68, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration3;
c.
les prestations fondées sur l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États4;
d.5
les décisions et les prestations fondées sur l’art. 19, al. 1, de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données6;
e.7
les attestations de sécurité requises par des ressortissants suisses à des fins de contrôle de sécurité exigés par des autorités étrangères pour faciliter l’entrée sur leur territoire;
f.8
la mise à la disposition des autorités cantonales de dispositifs techniques spéciaux et de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication en vertu de l’art. 10, al. 9, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police9, pour autant qu’il en résulte des frais extraordinaires pour fedpol.

2La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations que fedpol rend ou fournit sur la base des actes suivants:

a.
loi du 17 décembre 2004 sur la transparence10;
b.
loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins11;
c.
ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité12;
d.
ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes13;
e.
ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs14.
Historique et notes (13)
  1. RS 120
  2. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. RS 360
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 20 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  5. RS 235.11
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 11 janv. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 245).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 981).
  8. RS 172.213.1
  9. RS 152.3
  10. RS 312.2
  11. RS 143.11
  12. RS 514.541
  13. RS 941.411

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