1Sur demande, l’assujetti est informé des émoluments, taxes et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.34
2L’assujetti peut également être informé par écrit des émoluments, taxes et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, notamment lorsqu’il sollicite pour la première fois une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés ou lorsqu’il forme une demande d’emblée dépourvue de toute chance de succès.35
3Ces communications sont gratuites.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).