Aux termes de la présente ordonnance sont considérés comme:
- a.19
- émoluments de concession ou d’autorisation: l’émolument pour l’examen des demandes d’octroi, de renouvellement, de modification ou de transfert d’une concession ou d’une autorisation, ainsi que pour l’extension des délais fixés dans une concession ou une autorisation;
- b.
- émoluments de surveillance:
- 1.
- l’émolument d’approbation de plans: l’émolument pour l’examen et l’approbation de plans et de modifications de plans de constructions et d’installations, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires, de même que pour l’homologation d’éléments de construction, d’installations, de véhicules ou de parties de ceux-ci,
- 2.
- l’émolument d’autorisation d’exploiter: l’émolument pour l’essai, la réception, l’octroi et la modification de l’autorisation d’exploiter des constructions, des installations et des véhicules, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires; de même que pour l’autorisation d’exploiter des véhicules transformés ou repris d’autres entreprises,
- 3.20
- …
- 4.21
- l’émolument pour les contrôles des véhicules: l’émolument pour les contrôles, contrôles subséquents et inspections, effectués régulièrement, de nature technique ou portant sur l’exploitation des véhicules des entreprises concessionnaires d’automobiles et de trolleybus;
- c.22
- émoluments administratifs particuliers: les autres émoluments pour les procédures administratives ainsi que pour les autres prestations de services et décisions dans le domaine des concessions, de l’approbation, de la surveillance ou d’autres activités administratives, notamment les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, les examens, les expertises, les enquêtes sur les accidents, les conseils d’une certaine envergure et la consultation des dossiers;
- d.23
- …
- e.24
- taxe de régale: la taxe pour le droit, octroyé ou renouvelé par une concession ou une autorisation, de transporter des personnes régulièrement et à titre professionnel.
Historique et notes (8)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
- Introduite par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Abrogée par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
- Introduite par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).