1L’Office fédéral des transports (OFT) peut remettre les émoluments et les taxes en tout ou en partie si d’importantes raisons le justifient ou si le travail exigé est de peu d’ampleur.32
2La Confédération peut remettre, en tout ou en partie, les émoluments et les taxes concernant l’octroi, la modification ou le transfert de la concession, si elle en est à l’origine et qu’elle y ait un intérêt important.33
3En règle générale, il n’est pas perçu d’émolument pour l’approbation d’actes cantonaux, pour l’octroi de prestations financières ainsi que pour le traitement des affaires liées au personnel de la Confédération.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).