1Les avances versées au titre d’émoluments et de taxes sont remboursées:
- a.
- à raison du montant qui dépasse les frais de l’OFT38, lorsque l’assujetti retire sa demande avant qu’une décision ne soit prise; le montant de l’avance correspondant à la taxe de régale doit dans ce cas être remboursé en entier;
- b.
- à raison du montant qui dépasse la taxe ou l’émolument fixé;
- c.
- entièrement, lorsqu’il n’est pas donné suite à la demande parce que la Confédération se charge de la construction et de l’exploitation.
2Si l’entreprise renonce à la concession ou à l’autorisation au moins un an avant l’expiration de sa durée de validité, la taxe de régale est, sur demande, restituée de façon proportionnée.
3Aucun émolument ou taxe n’est remboursé lorsque la concession ou l’autorisation est retirée ou annulée en raison d’infraction à leurs dispositions ou aux prescriptions légales.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.