Ordonnance sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP) · RS 742.102

Art. 3 OEmol-TPExemption d’émoluments et de taxes

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités et les institutions de la Confédération sont exemptes d’émoluments lorsqu’elles sollicitent une prestation en leur faveur.

2Les autorités des cantons et des communes sont exonérées d’émolument lorsqu’elles sollicitent une prestation en leur faveur. Elles sont néanmoins soumises à émolument lorsqu’elles requièrent une concession ou une autorisation fédérale ou lorsqu’elles donnent lieu à une prestation en qualité de titulaires d’une telle concession ou autorisation.

3…15

4…16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, avec effet au 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).

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