1L’émolument en fonction du temps consacré est compris entre 100 et 200 francs par heure de travail.
2Le tarif horaire est fixé dans la marge de variation définie à l’al. 1, en fonction des connaissances spécialisées requises et de la classe de fonction du personnel traitant l’affaire, de l’intérêt public et de l’intérêt ou de l’utilité pour la personne devant s’acquitter de l’émolument.30
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5993).