1Des émoluments sont perçus:
- a.
- pour les vérifications initiales;
- b.
- pour les contrôles réalisés dans le cadre de l’examen de la stabilité de mesure des instruments de mesure;
- c.7
- pour le contrôle ultérieur des instruments de mesure visé à l’art. 12 LMétr en cas d’infraction aux prescriptions;
- d.8
- pour les contrôles visés aux art. 35 et 36 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)9 en cas d’infraction aux prescriptions.
2Est tenu d’acquitter des émoluments:
- a.
- l’utilisateur d’un instrument de mesure aux cas visés à l’al. 1, let. a, b et c. Le propriétaire répond solidairement;
- b.10
- les personnes responsables en vertu de l’art. 32 ODQua, dans les cas visés à l’al. 1, let. d.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
- RS 941.204
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).