1La présente ordonnance règle les émoluments que prélèvent les services cantonaux de métrologie (offices de vérification) et les laboratoires de vérification autorisés en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie5:
- a.
- pour la vérification et le contrôle d’instruments de mesure;
- b.
- lorsque les contrôles révèlent que les dispositions sur les préemballages et sur la vente en vrac sont enfreintes.
2Lorsqu’une vérification est effectuée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS), les émoluments sont calculés selon l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie6.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7243).
- RS 941.206
- RS 941.298.2