1Du montant des émoluments qu’ils ont perçus, les offices de vérification rétrocèdent:
- a.
- 5 % au canton pour couvrir l’amortissement du matériel de vérification prescrit par METAS et celui des autres moyens auxiliaires nécessaires, notamment du matériel informatique;
- b.
- 5 % à METAS pour le dédommager des prestations qu’il fournit pour permettre les activités des offices de vérification qui sont facturées aux clients.
2Les laboratoires de vérification rétrocèdent à METAS une partie des émoluments qu’ils perçoivent, à raison des montants fixés dans l’annexe, pour l’indemniser des prestations qu’il leur accorde en leur assurant l’encadrement ordinaire.
3Les offices de vérification et les laboratoires de vérification rendent compte à METAS des émoluments perçus au titre de la présente ordonnance. METAS peut vérifier la légalité et la régularité de la perception des émoluments ou en charger un tiers; il peut également édicter des directives concernant leur rétrocession. 13
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787).