Ordonnance sur les émoluments de vérification (OEmV) · RS 941.298.1

Art. 8 OEmVRétrocessions aux cantons et à METAS

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Du montant des émoluments qu’ils ont perçus, les offices de vérification rétrocèdent:

a.
5 % au canton pour couvrir l’amortissement du matériel de vérification prescrit par METAS et celui des autres moyens auxiliaires nécessaires, notamment du matériel informatique;
b.
5 % à METAS pour le dédommager des prestations qu’il fournit pour permettre les activités des offices de vérification qui sont facturées aux clients.

2Les laboratoires de vérification rétrocèdent à METAS une partie des émoluments qu’ils perçoivent, à raison des montants fixés dans l’annexe, pour l’indemniser des prestations qu’il leur accorde en leur assurant l’encadrement ordinaire.

3Les offices de vérification et les laboratoires de vérification rendent compte à METAS des émoluments perçus au titre de la présente ordonnance. METAS peut vérifier la légalité et la régularité de la perception des émoluments ou en charger un tiers; il peut également édicter des directives concernant leur rétrocession. 13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787).

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