Ordonnance sur les émoluments de vérification (OEmV) · RS 941.298.1

Art. 4 OEmVRabais de quantité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des rabais de quantité sont prévus dans l’annexe, une réduction du montant des émoluments est accordée pour des instruments de mesure identiques pouvant être vérifiés dans le cadre du même mandat et au même endroit.

2Si les travaux sont interrompus pour des motifs imputables à l’assujetti, le nombre de pièces est facturé pour chaque lot séparément.

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