Ordonnance sur les émoluments de vérification (OEmV) · RS 941.298.1

Art. 6 OEmVDébours

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les débours s’ajoutent aux émoluments et sont calculés séparément.

2Sont des débours le coût:

a.
des études préliminaires nécessaires, des conseils et des instructions;
b.
des déplacements et de la durée des déplacements;
c.
des temps d’attente pour autant qu’ils soient imputables à l’assujetti;
d.
du transport des instruments de mesure et des moyens auxiliaires nécessaires;
e.
des instruments de mesure et des moyens auxiliaires qui doivent être loués;
f.
des moyens auxiliaires nécessaires tels que la main-d’œuvre auxiliaire, les appareils particuliers et le matériel, pour autant qu’ils ne soient pas fournis par l’utilisateur de l’instrument de mesure;
g.
du petit matériel d’usage courant tel que les plaques de marquage, les échelles et le matériel de fixation;
h.
de l’emballage, de l’expédition et du transport des instruments à contrôler;
i.
des travaux d’ajustage des laboratoires de vérification;
j.
des mesures effectuées par des tiers.

3Les cantons règlent les détails pour leurs offices de vérification. Ils peuvent en particulier fixer des indemnités forfaitaires pour les débours.

4Les laboratoires de vérification facturent leurs débours d’après les frais effectifs.

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