Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Art. 32 OENuMaintenance

Chapitre 4 Installations nucléaires Section 4 Exploitation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur de l’autorisation doit élaborer des programmes systématiques de maintenance des équipements qui comptent pour la sécurité et pour la sûreté, et exécuter les mesures prévues, notamment:

a.
l’entretien;
b.
les examens non destructifs récurrents;
c.
les essais de fonctionnement récurrents.

2En cas d’écart par rapport à l’état prévu, il doit accomplir les travaux de remise en état.

3La maintenance doit être effectuée par du personnel qualifié, qui utilisera les procédés agrées et le matériel approprié.

4Le détenteur de l’autorisation doit consigner les résultats de la maintenance et les évaluer régulièrement. Au besoin, il doit compléter les programmes.

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