Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Art. 44 OENuCritères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d’une centrale nucléaire

Chapitre 4 Installations nucléaires Section 4 Exploitation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:

a.
il ressort des analyses des défaillances que le refroidissement du cœur du réacteur après une défaillance visée à l’art. 8, al. 2 et 3, n’est plus assuré et que, par conséquent, la dose émise est supérieure à 100 mSv;
b.
l’intégrité du circuit primaire n’est plus assurée;
c.
l’intégrité de l’enceinte de confinement n’est plus assurée.

2Pour l’analyse visée à l’al. 1, let. a, on retiendra des défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est supérieure à 10-6 par année et des événements naturels dont la fréquence est de 10-4 par année.

3Le département fixe dans une ordonnance la méthode et les standards de vérification de ces critères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

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