Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Art. 39 OENuDevoir de notification dans le domaine de la sûreté

Chapitre 4 Installations nucléaires Section 4 Exploitation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit notifier à l’IFSN avant de les exécuter en particulier les activités suivantes:

a.54
…
b.
tout exercice impliquant des organes militaires, cantonaux ou communaux;
c.
toute activité extraordinaire concernant la sûreté.

2Il doit annoncer sans délai à l’IFSN les événements et les constats suivants:

a.
les actes de violence à l’encontre du personnel;
b.
les actes de sabotage et les tentatives de sabotage;
c.
les menaces d’attentat à la bombe;
d.
les menaces de chantage et les prises d’otage;
e.
les défaillances du fonctionnement, les dommages et les pannes des équipements et des systèmes de sûreté qui se prolongent au delà d’une durée de 24 heures;
f.
les autres événements survenus dans l’installation nucléaire ou aux alentours et qui sont imputables à des actes illicites ou qui en sont l’indice;
g.
les autres événements et constats portant atteinte à la sûreté ou pouvant y porter atteinte.

3Il doit fournir un rapport à l’IFSN dans les 30 jours sur tout événement ou constat. Ce rapport doit être classifié.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 280).

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