1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit notifier à l’IFSN avant de les exécuter en particulier les activités suivantes:
- a.54
- …
- b.
- tout exercice impliquant des organes militaires, cantonaux ou communaux;
- c.
- toute activité extraordinaire concernant la sûreté.
2Il doit annoncer sans délai à l’IFSN les événements et les constats suivants:
- a.
- les actes de violence à l’encontre du personnel;
- b.
- les actes de sabotage et les tentatives de sabotage;
- c.
- les menaces d’attentat à la bombe;
- d.
- les menaces de chantage et les prises d’otage;
- e.
- les défaillances du fonctionnement, les dommages et les pannes des équipements et des systèmes de sûreté qui se prolongent au delà d’une durée de 24 heures;
- f.
- les autres événements survenus dans l’installation nucléaire ou aux alentours et qui sont imputables à des actes illicites ou qui en sont l’indice;
- g.
- les autres événements et constats portant atteinte à la sûreté ou pouvant y porter atteinte.
3Il doit fournir un rapport à l’IFSN dans les 30 jours sur tout événement ou constat. Ce rapport doit être classifié.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 280).