Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Art. 35 OENuSurveillance du vieillissement

Chapitre 4 Installations nucléaires Section 4 Exploitation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur de l’autorisation doit assurer au moyen du programme approprié, la surveillance systématique du vieillissement de tous les équipements et de toutes les constructions dont la fonction et l’intégrité comptent pour la sécurité et la sûreté.

2Il doit analyser les résultats obtenus, en déduire les mesures à prendre et les prendre.

3Il doit, toujours à l’aide du programme approprié, consigner les résultats de la surveillance du vieillissement de l’installation et mettre périodiquement à jour ce programme, selon l’état de l’installation.

4L’IFSN est chargée de régler dans des directives les méthodes de la surveillance du vieillissement et jusqu’où cette surveillance doit aller.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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