1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit notifier à l’IFSN, avant de les exécuter, en particulier les activités suivantes:
- a.
- l’arrêt programmé du réacteur;
- b.
- le redémarrage du réacteur après un arrêt pour cause de défaillance;
- c.
- les travaux impliquant une dose collective probable supérieure à 50 mSv;
- d.
- les rejets radioactifs dans l’environnement programmés mais inhabituels;
- e.
- le renouvellement du charbon actif dans les filtres d’urgence de l’aération;
- f.
- la planification et l’exécution des exercices d’urgence;
- g.
- les essais effectués sur des systèmes ou des composants qui comptent pour la sécurité.
2Il doit annoncer à l’IFSN les activités suivantes:
- a.
- toute modification de l’installation qui ne requiert ni autorisation ni permis d’exécution;
- b.
- toute modification de la teneur des dossiers visés aux art. 27 et 41.
3Il doit annoncer à l’IFSN les événements et les constats suivants:
- a.
- les événements qui compromettent la sécurité ou qui peuvent la compromettre;
- b.
- les autres événements d’intérêt public;
- c.
- les constats susceptibles de compromettre la sécurité mais n’ayant pas provoqué d’événement.
4Il doit communiquer à l’IFSN les rapports requis par l’annexe 6 sur tout événement ou constat.
5L’IFSN est chargée de régler dans des directives la démarche à suivre par le détenteur pour procéder aux notifications visées aux al. 1 et 2, et pour classifier les événements et les constats visés à l’al. 3.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).