1Si des placements effectués avant l’institution de la curatelle ou de la tutelle ou des biens acquis par la suite ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 6 et 7, le mandataire les convertit dans un délai raisonnable en placements conformes.
2Il tient compte de l’évolution de l’économie, de la situation personnelle de la personne concernée et, autant que possible, de sa volonté.
3Il peut décider de ne pas convertir des placements ou des biens s’ils revêtent une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille et que les besoins courants sont couverts. La décision est soumise à l’autorisation de l’APEA.