1Si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants de sociétés très solvables sont jugés conformes pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l’art. 6:
- a.
- obligations en francs suisses;
- b.
- actions émises par des sociétés suisses;
- c.
- fonds en francs suisses qui sont ouverts à tous les investisseurs conformément à l’art. 10, al. 2, LPCC6:
- 1.
- fonds obligataires,
- 2.
- fonds en actions,
- 3.
- ETF ou fonds indiciels composés d’actions et d’obligations,
- 4.
- fonds de placement mixtes composés au plus de 25 % d’actions et de 50 % de titres d’entreprises étrangères,
- 5.
- fonds immobiliers d’émetteurs suisses;
- d.
- assurances vie, assurances de rentes viagères et opérations de capitalisation auprès d’une assurance qui ne sont pas liées à des fonds ou à des participations;
- e.
- produits structurés d’émetteurs suisses, en francs suisses, cotés à une bourse suisse, assortis d’une protection intégrale du capital et dotés d’une garantie par nantissement correspondante;
- f.
- immeubles de valeur stable qui ne sont pas destinés à l’usage personnel;
- g.
- participations à des sociétés;
- h.
- placements fiduciaires en francs suisses;
- i.
- fonds négociés en bourse qui investissent dans l’or ou l’argent et stockent intégralement ces métaux précieux.
2Les limites suivantes par rapport à la fortune totale doivent être respectées en tant que valeurs indicatives:
- a.
- pour les actions dans les placements visés à l’al. 1, let. b, c. ch. 2 à 4, et d, et participations à des sociétés visées à l’al. 1, let. g: 25 %;
- b.
- pour les titres d’entreprises étrangères dans les placements visés à la let. a: 50 %;
- c.
- pour les fonds immobiliers visés à l’al. 1, let. c ch. 5: 10 %;
- d.
- pour les fonds qui investissent dans l’or ou l’argent visés à l’al. 1, let. i: 10 %.
3Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l’APEA peut autoriser d’autres placements.