RS 211.223.11 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

Ordonnance du 23 août 2023 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
23 août 2023

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 408, al. 3, du code civil (CC)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 210

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions

1La présente ordonnance règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés par un mandataire dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle.

2Elle ne s’applique pas aux montants dont les personnes concernées peuvent disposer librement au sens de l’art. 409 CC.

3Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
personne concernée: une personne physique pour qui l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) a institué une curatelle ou une tutelle;
b.
banque: une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2;
c.
mandataire: le curateur ou le tuteur;
d.
assurance: une entreprise d’assurance soumise à la surveillance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances3;
e.
gestionnaire de fortune: une banque ou un établissement financier qui a obtenu en vertu de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers4 une autorisation pour opérer en tant que gestionnaire de fortune.
Historique et notes (3)
  1. RS 952.0
  2. RS 961.01
  3. RS 954.1

Art. 2 Principes régissant le placement

1Les biens gérés sont placés de manière sûre et, si possible, rentable.

2Les risques de placement sont minimisés par une diversification adéquate.

3Les frais liés au placement doivent être proportionnés à la fortune placée et aux revenus escomptés.

Art. 3 Espèces

Le mandataire place les espèces sans délai sur un compte en banque libellé au nom de la personne concernée.

Art. 4 Conservation de valeurs

1Le mandataire dépose les objets de valeur, documents importants et autres valeurs dans un coffre-fort ou un dépôt fermé auprès d’une banque, au nom de la personne concernée.

2Il peut exceptionnellement conserver les valeurs ailleurs si leur sécurité est garantie ou si des intérêts prépondérants de la personne concernée le justifient. Ces exceptions nécessitent une autorisation de l’APEA.

3L’APEA peut exceptionnellement ordonner que les valeurs soient conservées dans ses locaux, dans un lieu protégé contre le feu, les dégâts d’eau et le vol.

Art. 5 Prise en compte de la situation personnelle de la personne concernée

1Pour choisir le placement, le mandataire tient compte de la situation personnelle de la personne concernée, notamment de son âge, de son état de santé, de ses besoins courants, de son revenu, de sa fortune et de sa couverture d’assurance. Il tient, autant que possible, également compte de la volonté de la personne concernée.

2Il prend en considération les éventuelles prestations d’assurance dues notamment en cas de départ à la retraite, d’accident, de maladie ou de dépendance et d’éventuelles autres expectatives.

3Il veille à ce que les besoins courants et les dépenses extraordinaires prévisibles puissent être couverts le moment venu.

Art. 6 Couverture des besoins courants

Les placements suivants sont jugés conformes pour la couverture des besoins courants de la personne concernée, sous réserve de l’art. 8, al. 3:

a.
dépôts auprès de banques libellés à son nom, obligations de caisse et dépôts à terme compris;
b.
obligations à intérêt fixe de la Confédération, des cantons et des communes, et emprunts par lettres de gage émis par les centrales suisses d’émission de lettres de gage;
c.
Exchange Traded Funds (ETF) et fonds indiciels qui investissent uniquement dans les placements visés à la let. b et qui sont ouverts à tous les investisseurs conformément à l’art. 10, al. 2, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)5;
d.
obligations d’entreprises dont la Confédération, les cantons ou les communes sont les actionnaires majoritaires et dépôts sur des comptes collaborateurs de ces entreprises;
e.
dépôts auprès d’institutions de prévoyance professionnelle;
f.
dépôts auprès d’institutions de prévoyance individuelle liée;
g.
parts de coopératives de construction et d’habitation liées à un contrat de bail en cours;
h.
parts sociales d’une banque liées à une relation contractuelle en cours avec cette banque et participations à une telle banque;
i.
immeubles de valeur stable à usage personnel;
j.
créances garanties par des gages de valeur stable.
Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

Art. 7 Placements pour dépenses supplémentaires

1Si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants de sociétés très solvables sont jugés conformes pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l’art. 6:

a.
obligations en francs suisses;
b.
actions émises par des sociétés suisses;
c.
fonds en francs suisses qui sont ouverts à tous les investisseurs conformément à l’art. 10, al. 2, LPCC6:
1.
fonds obligataires,
2.
fonds en actions,
3.
ETF ou fonds indiciels composés d’actions et d’obligations,
4.
fonds de placement mixtes composés au plus de 25 % d’actions et de 50 % de titres d’entreprises étrangères,
5.
fonds immobiliers d’émetteurs suisses;
d.
assurances vie, assurances de rentes viagères et opérations de capitalisation auprès d’une assurance qui ne sont pas liées à des fonds ou à des participations;
e.
produits structurés d’émetteurs suisses, en francs suisses, cotés à une bourse suisse, assortis d’une protection intégrale du capital et dotés d’une garantie par nantissement correspondante;
f.
immeubles de valeur stable qui ne sont pas destinés à l’usage personnel;
g.
participations à des sociétés;
h.
placements fiduciaires en francs suisses;
i.
fonds négociés en bourse qui investissent dans l’or ou l’argent et stockent intégralement ces métaux précieux.

2Les limites suivantes par rapport à la fortune totale doivent être respectées en tant que valeurs indicatives:

a.
pour les actions dans les placements visés à l’al. 1, let. b, c. ch. 2 à 4, et d, et participations à des sociétés visées à l’al. 1, let. g: 25 %;
b.
pour les titres d’entreprises étrangères dans les placements visés à la let. a: 50 %;
c.
pour les fonds immobiliers visés à l’al. 1, let. c ch. 5: 10 %;
d.
pour les fonds qui investissent dans l’or ou l’argent visés à l’al. 1, let. i: 10 %.

3Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l’APEA peut autoriser d’autres placements.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

Art. 8 Conversion en placements conformes

1Si des placements effectués avant l’institution de la curatelle ou de la tutelle ou des biens acquis par la suite ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 6 et 7, le mandataire les convertit dans un délai raisonnable en placements conformes.

2Il tient compte de l’évolution de l’économie, de la situation personnelle de la personne concernée et, autant que possible, de sa volonté.

3Il peut décider de ne pas convertir des placements ou des biens s’ils revêtent une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille et que les besoins courants sont couverts. La décision est soumise à l’autorisation de l’APEA.

Art. 9 Décisions et autorisations de l’APEA

1L’APEA prend une décision, d’office ou sur proposition du mandataire, pour déterminer:

a.
s’il existe des biens propres à être placés conformément à l’art. 7, al. 1 ou 3;
b.
s’il existe des placements relevant de l’art. 7, al. 1, qu’elle doit autoriser;
c.
quels sont les biens dont le mandataire ne peut disposer que si elle l’autorise;
d.
quel est le droit d’accès aux coffres-forts.

2Les placements visés à l’art. 7, al. 3, et les contrats visés à l’art. 10, al. 1, portant sur des placements au sens de l’art. 7, al. 1, sont soumis à l’autorisation de l’APEA sous réserve de l’art. 416, al. 2, CC.

3L’autorisation de l’APEA au sens de la présente ordonnance ne remplace pas le consentement qu’elle doit donner en vertu des art. 416, al. 1 et 3, et 417 CC.

4L’APEA communique ses décisions au mandataire ainsi qu’à la banque, à l’assurance ou au gestionnaire de fortune concernés.

Art. 10 Contrats sur le placement, la préservation et la gestion de biens: relevés, information et consultation

1Les contrats sur le placement, la préservation et la gestion des biens sont conclus par le mandataire au nom de la personne concernée.

2Les relevés relatifs à la gestion des biens sont établis au nom de la personne concernée. Ils sont conservés par le mandataire.

3Dès le début du mandat, le mandataire peut en tout temps demander à la banque, à l’assurance ou au gestionnaire de fortune des informations sur les relations bancaires et les relations de gestion de fortune de la personne concernée et sur les assurances conclues, et exiger de pouvoir consulter les documents en question. Si l’exercice ou la fin de son mandat l’exige, il peut également demander à recevoir des informations ou à consulter les documents concernant la période précédant le début ou celle suivant la fin de son mandat.

4L’APEA demande au mandataire de lui fournir les extraits de comptes et de dépôts et d’autres informations sur les relations bancaires, les relations de gestion de fortune et les assurances de la personne concernée.

5Si nécessaire, elle peut demander directement à la banque, à l’assurance ou au gestionnaire de fortune de lui fournir les extraits ou informations voulus. À cette fin, elle rend une décision.

Art. 13 Dispositions transitoires

1Les placements qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, contreviennent à celle-ci doivent être convertis en placements conformes aussi rapidement que possible, dans un délai de deux ans au plus, sous réserve de l’art. 8, al. 2 et 3.

2L’APEA peut exceptionnellement prolonger ce délai de deux ans au plus.

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