Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · RS 211.223.11

Art. 1 OGPCTObjet, champ d’application, définitions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente ordonnance règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés par un mandataire dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle.

2Elle ne s’applique pas aux montants dont les personnes concernées peuvent disposer librement au sens de l’art. 409 CC.

3Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
personne concernée: une personne physique pour qui l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) a institué une curatelle ou une tutelle;
b.
banque: une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2;
c.
mandataire: le curateur ou le tuteur;
d.
assurance: une entreprise d’assurance soumise à la surveillance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances3;
e.
gestionnaire de fortune: une banque ou un établissement financier qui a obtenu en vertu de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers4 une autorisation pour opérer en tant que gestionnaire de fortune.
Historique et notes (3)
  1. RS 952.0
  2. RS 961.01
  3. RS 954.1

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