1Les personnes compétentes pour la transmission de données conformément aux art. 16 à 21 peuvent mandater des tiers pour la transmission des données, à l’exception de la transmission du changement de l’utilisation prévue chez les équidés, conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. f.
2Elles doivent transmettre elles-mêmes le mandat à la BDTA. Pour ce faire, elles doivent lui fournir le numéro Agate des personnes mandatées.
3Elles doivent également transmettre à la BDTA le retrait d’un mandat.
4Les mandats sont valables individuellement pour chaque espèce animale.